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Politiques de la barbarie

La barbarie et l’humanitaire dans l’ordre international

Robert Charvin
p. 295-303

Texte intégral

1Nombre de juristes, à travers l’histoire, se sont accommodés de la barbarie pourvu qu’elle s’insère dans des procédures respectées à la lettre, même si l’esprit – quel qu’il soit – en est totalement absent.

2La notion « d’état de droit », communément utilisée aujourd’hui dans l’ordre interne, relève de la mystification car elle supporte toutes les définitions : le droit nazi lui-même avait ses subtilités et tous les pouvoirs n’appartenaient pas au Chancelier du Reich.

3Concernant l’ordre international, il est de bon ton dans les manuels de relations internationales ou de droit international offerts aux étudiants des facultés de Droit, de faire preuve d’une « optimiste attitude » : le système normatif existant est « naturalisé », il ne peut y en avoir d’autre pour le présent, affirmation présentée comme une évidence d’autant plus évidente que la séquence historique qui précède le semi-paradis du jour est très brève et obscure.

4Aussi, lit-on le plus fréquemment que la société internationale n’a cessé d’évoluer dans le « bon sens » (tout comme la Ve République qui n’aurait fait que mettre en œuvre des expériences positives des quatre Républiques précédentes), c’est-à-dire dans le sens d’une Humanité de plus en plus réconciliée avec elle-même, toujours plus équitable et pacifique. Les exemples peu exemplaires sont effacés : les conquêtes coloniales comme les guerres de décolonisation sont passées par pertes et profits et l’on préfère, en général, procéder à de longs développements sur un arrêt de la Cour internationale de justice, resté sans portée réelle plutôt que de s’attarder sur la guerre d’Algérie ou celle du Vietnam. Et si l’on souhaite vraiment rappeler des horreurs qui ont parsemé l’histoire des relations internationales, on citera plus facilement Solférino (qui d’ailleurs a eu le mérite de susciter la naissance de la Croix Rouge) que les bombardements de Bagdad par l’aviation américaine ou ceux de Gaza par l’armée israélienne. Le juriste, en général, manifeste une prudence sur les faits qui démentent sa doctrine, ce qui, selon lui, apporte la preuve de son esprit scientifique, éloigné des prises de positions « idéologiques » attribuées aux « autres » !

5De même, il prend soin, le plus souvent, de ne jamais faire le procès des plus puissants : le juriste internationaliste au début du siècle était d’abord « français » comme il tend aujourd’hui à être « américain » ! Il a la modestie (contestable), malgré sa discipline qui pourrait l’y conduire, de ne jamais se situer du point de vue de Sirius, car il faudrait alors prendre en considération l’analyse de la Chine ou du Vénézuéla, par exemple, ce qui serait déplaisant. Pour lui, l’occidentalocentrisme n’est pas une pathologie mais l’affirmation de son objectivité, c’est-à-dire de sa prise au sérieux des seules réalités qui comptent : étudiant le « droit de l’investissement international », par exemple, il présentera sans la moindre critique l’ensemble des garanties dont bénéficie l’investisseur (qui est plus souvent occidental que burkinabé) sans avoir l’ombre d’une préoccupation pour « l’investi », souvent un pays économiquement plus faible. Le « bon » ordre international est celui où s’exerce l’hégémonie des grandes puissances chargées, par « dédoublement fonctionnel » d’en assurer le maintien.

6Lorsque, par la rencontre – rare – de circonstances exceptionnelles, les normes n’ont pas le contenu désiré pour justifier l’état présent, le juriste les interprète à sa convenance ou les passe sous silence. Pendant des décennies, après 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme a ainsi été largement négligée : il est vrai que les guerres coloniales faisaient rage… La Charte des Nations Unies faisait l’objet d’interprétations satisfaisantes pour les états-Unis et leurs alliés, exclusivement. Le droit de veto au Conseil de sécurité n’était fondé qu’à la condition qu’il soit exercé par les États-Unis ; il ne l’était pas pour l’URSS. Poursuivant avant tout le maintien de la paix, récusant le recours à la force armée et l’ingérence pour quelque raison que ce soit, la Charte ne cessait d’être mise à mal. Le juriste arguait alors des « besoins d’efficacité » en faisant procès à la souveraineté, protection pourtant élémentaire des États membres des Nations Unies les plus faibles.

7Il faudrait poursuivre et multiplier les illustrations pour démontrer que le juriste a été et est souvent un allié complaisant de la barbarie dans l’ordre international, caractérisé aujourd’hui, avant tout, par un sous-développement massif, soigneusement entretenu par des batteries de normes favorables aux plus riches. Le droit au développement lui paraît souvent une utopie irréaliste et plus encore dangereuse.

8Si le juriste ne prend guère de distance vis-à-vis de la barbarie qu’il observe, c’est qu’il y est intégré et qu’il ne la perçoit pas comme telle. Il ne perçoit pas davantage en effet la barbarie, au sens le plus élémentaire d’inhumanité, qui nourrit les normes du droit international contemporain, qu’il ne la percevait hier alors qu’elle était, par exemple, substantielle au droit colonial, présenté à l’époque comme un système juridique civilisateur.

9= Cette barbarie est de nature diverse :

  • Il y a « barbarie par omission », lorsque le droit ignore des hommes et des peuples qui pourraient être ses sujets. Il en a été, et il en est encore, des 370 millions d’hommes appartenant à la catégorie onusienne des « peuples autochtones » (Amérindiens, Aborigènes d’Australie, etc.), en exil sur leurs propres territoires d’origine, soumis à des États qui leur sont étrangers et oubliés du droit international. Leur réveil – récent – a conduit à de difficiles négociations qui ont duré plus de 20 ans, longtemps bloquées par les « grandes » démocraties que sont le Canada, les États-Unis ou le Brésil, qui ont fini par aboutir à l’adoption dans le cadre des Nations Unies à la « Déclaration des droits des peuples autochtones », leur reconnaissant divers droits, comme le droit à la terre, c’est-à-dire à leur terre. Mais cette Déclaration de 2007 n’a pas encore de valeur proprement juridique (sauf lorsqu’elle a été juridicisée par le droit interne national comme dans la Bolivie d’Evo Morales) : elle n’est donc pas encore contraignante dans l’ordre international !

  • Il y a aussi « barbarie par institutionnalisation » de l’inégalité et de l’hégémonie des puissances nanties. C’est le cas, par exemple, du droit nucléaire, qui consacre, dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie nucléaire et du Traité de non prolifération, la capacité exclusive de quelques puissances nucléaires à le rester tout en interdisant aux autres États d’accéder à cette même capacité.
    Il est même prévu des règles permettant des inspections à répétition contre les États qui « menacent » d’acquérir une arme que d’autres possèdent en toute liberté et qui sont censés ne menacer personne ! Implicitement, il y a donc des États « civilisés » non dangereux et des États « barbares » irresponsables par nature !
    De plus, comme il n’est pas toujours aisé de distinguer le nucléaire civil du nucléaire militaire, on va jusqu’à admettre que certains États n’ont aucunement besoin d’énergie autre qu’hydraulique ou thermique ! Est en vigueur, néanmoins, le principe de « l’égale » souveraineté des États, alors que seuls sont effectivement souverains ceux qui en ont les moyens !
    Si l’arme nucléaire est ainsi le monopole de quelques-uns, les armes que peuvent s’offrir les pays pauvres, car infiniment moins coûteuses (par exemple, les armes chimiques), sont strictement interdites par le droit international.

    • 1 Voir, par exemple, Dominique Carreau, Thiébaut Flory et Patrick Juillard, Droit international écono (...)

    « La barbarie sociale » imprègne l’ensemble des dispositions du droit international économique et la doctrine juridique dominante s’y rallie avec conviction : sa crainte principale est « la guerre des pauvres contre les riches… le transfert du terrorisme politique au plan économique… ». « Heureusement », pour nombre de spécialistes du droit international économique, « la multinationalisation des entreprises est un fait de civilisation », créant les conditions d’un « traitement plus favorable » aux pays en développement qu’aux pays développés1. Tout doit donc aller de mieux en mieux !
    Pourtant, les normes qui régissent les relations économiques et financières internationales sont soit issues des décisions unilatérales des grandes puissances économiques (en premier lieu les États-Unis), soit des institutions internationales (tels le FMI, la Banque mondiale, l’OMC, l’OCDE, etc.) (où dominent les puissances développées pourtant très minoritaires), qui ne travaillent pas contre elles-mêmes !
    Ces normes consacrent l’échange inégal, la spéculation financière internationale (y compris les paradis fiscaux), les plans d’ajustement structurel, les dettes illégitimes, etc. En régulant l’hégémonie des firmes transnationales et des groupes financiers, le droit international économique favorise le creusement des inégalités, le maintien de la pauvreté, la non-éradication de la malnutrition ou des maladies pourtant curables. La barbarie sociale est intégrée dans l’ordre juridique économique qui n’est que « l’ordre international de la misère ». Loin de se résorber, cette barbarie s’étend avec l’accélération de la globalisation qui détruit les quelques acquis des luttes sociales antérieures. L’OMC, par exemple, a programmé la liquidation des services publics, protecteurs des populations les moins favorisées et la politique de l’Union européenne est suiviste à cet égard.
    La remise en cause, amorcée de longue date, de la souveraineté des États, à ce jour cadre unique des quelques progrès sociaux dont ont bénéficié les peuples, conduit à une intégration des marchés défavorable aux plus faibles.

10= Le droit humanitaire est un ensemble de normes visant explicitement à combattre la barbarie régnant entre les belligérants en cas de conflit armé. C’est ainsi, par exemple, que les prisonniers comme les biens civils bénéficient de règles protectrices tandis que certaines armes particulières font l’objet d’interdiction.

11Les États ont inventé la notion de « crime contre l’humanité », appartenant à la même catégorie que les crimes de guerre, le génocide et l’agression, selon les statuts de la Cour pénale internationale. Les hommes sont menacés dans leur humanité dès lors que le droit humanitaire est outrageusement et massivement violé.

12Ce droit humanitaire se propose donc de « civiliser » les rapports humains dans le cas des affrontements les plus inhumains, la guerre (civile ou entre États). Mais « civiliser » la violence armée est non seulement une ambition au moins partiellement irréaliste, mais aussi susceptible d’une instrumentalisation particulièrement favorable à la barbarie.

  • 2 Voir, par exemple, « L’Art de la guerre » du chinois Sun I (- 500 avant notre ère) ou la pensée de (...)

13Bien avant cette juridicisation, les morales et les religions ont tenté d’humaniser la guerre2. L’Église a développé des thèses très ambiguës avec sa notion de « guerre juste », la finalité du combat déterminant sa nature (largement utilisée lors des conquêtes coloniales) et celle de « trêve de Dieu », visant à obtenir la cessation (temporaire) des combats entre adversaires… chrétiens, c’est-à-dire lorsque la contradiction à résoudre n’était pas jugée antagonique !

14En fait, le droit humanitaire, né au xixe siècle, correspond à la révolution industrielle en Europe. Les progrès techniques en matière d’armement et le développement des échanges par delà les frontières rendent le recours à la force armée de plus en plus coûteux et de plus en plus perturbateur des économies, c’est-à-dire de moins en moins « rentable ». Le droit humanitaire apparaît donc comme une régulation limitatrice d’une forme de gaspillage en hommes et en ressources : il s’agit, sous couvert d’une aspiration hautement éthique, d’une approche marchande de l’Humanité et de l’humanitaire (en ce sens, la Charte des Nations Unies interdisant tout recours à la force armée, pour quelque motif que ce soit, est au contraire d’une nature profondément révolutionnaire). Le droit humanitaire est à rapprocher du droit de la concurrence, qui admet le bien-fondé du contrat économique, en le régulant et en évitant autant que faire se peut que les concurrents aillent jusqu’à la liquidation totale d’une partie des opérateurs, qui ne serait pas toujours rationnelle, selon la logique marchande.

    • 3 Les facultés de Droit françaises, par exemple, durant la guerre d’Algérie, se sont montrées d’une g (...)

    Le droit humanitaire, qui n’est innovation que par sa forme juridique, apparaît donc comme l’expression d’une « barbarie sectorisée ». Il s’agit, à l’origine, de normaliser les rapports violents interoccidentaux : le tribunal de Nuremberg ne sanctionne pas les crimes nazis parce qu’ils sont, avant tout, monstrueux par leur nature, mais parce qu’ils ont été commis par des Européens à l’encontre d’autres Européens. Plus récemment, les affrontements internes à la Yougoslavie ont suscité de même des réactions très fortes d’abord parce qu’ils se situaient en Europe et entre Européens.
    Simultanément à ces tentatives d’évacuation de la barbarie au sein de l’Occident, les violences contre les mouvements de libération nationale ont été parfaitement admis par les États occidentaux, y compris lorsqu’il y avait violation des principes les plus élémentaires du droit humanitaire, comme, par exemple, la pratique systématique de la torture en Algérie ou les crimes de masse commis à Madagascar ou au Vietnam. L’invocation de ces crimes par les opposants à ces guerres de « décolonisation » était au contraire assimilée à une trahison de valeurs de l’Occident ! Aucun tribunal ad hoc n’a jamais été même proposé pour sanctionner les coupables. Les pratiques barbares en « zone barbare », c’est-à-dire dans les pays du Sud, n’ont jamais suscité la même « émotion » ni les mêmes réactions de la part de la doctrine juridique comme au niveau des États occidentaux3.
    Les juridictions mises en place pour sanctionner les crimes de masse commis au Rwanda, par exemple, et les poursuites menées par la Cour pénale internationale, autre exemple, contre des personnalités africaines, ne sont pas dénuées d’ambiguïté, tout en étant sans efficacité réelle. La volonté invoquée de sanctionner les atteintes au droit humanitaire n’a en effet pas pour objectif le règlement des conflits qui en sont à l’origine ; elle se heurte souvent aux intérêts mêmes des parties en présence (par exemple, la procédure ouverte contre un modeste Centrafricain ou contre le chef de l’État soudanais, ce qui a provoqué l’interruption des négociations entre les parties en conflit et l’expulsion des ONG occidentales).
    Elle exprime essentiellement l’universalisme que veulent imposer, pour leur propre compte, les grandes puissances, c’est-à-dire une forme particulière d’impérialisme, que l’on peut qualifier d’ « impérialisme humanitaire ».

    • 4 L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, dans une résolution, une définition ne convenant p (...)

    Aujourd’hui, l’instrumentalisation du droit humanitaire atteint un tel niveau qu’il paraît fondé de parler d’une « barbarie légitimée ». Tout pouvoir a besoin d’ennemis pour se légitimer. Le pouvoir occidental qui entend gérer la mondialisation a un besoin vital de justifier son hégémonie. Son déclin (par exemple, la part en réduction constante de la puissance économique américaine dans l’économie mondiale) renforce la nécessité de bénéficier d’un fondement autre que la seule contrainte matérielle : la violence (armée, mais aussi économique et culturelle) doit être, plus que jamais, « juste » !
    Pour sauver l’Humanité et les droits de l’homme, les puissants essaient de persuader l’opinion mondiale qu’ils sont en droit de faire la guerre et de tuer. La théorie de « l’ingérence humanitaire » née du duo d’un juriste et d’un politicien (MM. Bettati et Kouchner) a donné aux États-Unis, à la France, et à tous les États en ayant les moyens un argument leur permettant de maintenir l’ordre établi qui leur est favorable.
    La violation flagrante de la Charte des Nations Unies, malgré de subtiles interprétations et quelques palinodies, a trouvé ainsi une pseudo-argumentation humanitaire, conjuguée avec les prétextes sécuritaires qui, curieusement, sont assurés par les plus forts se présentant comme « menacés » par les plus faibles !
    Cette pratique de l’ingérence « humanitaro-sécuritaire » dans les affaires intérieures des États se refusant (pour des raisons variées) à l’ordre occidental, est, de surcroît, très sélective : elle vise à « purifier » une société contre elle-même et à faire cesser les atteintes aux droits civils et politiques, mais jamais cette ingérence n’est pratiquée pour rétablir ou établir des droits économiques et sociaux !
    La Cour pénale internationale, dont la fondation en 1998 prolonge le déjà ancien droit humanitaire en sanctionnant les crimes de masse, connaît elle-même diverses anomalies qui témoignent de son instrumentalisation.
    Il y a barbarie, en effet, dès lors que certains crimes sont sanctionnés et pas d’autres, par exemple, l’agression qui est à l’origine de la plupart des crimes de masse dans la société internationale, comme celle des États-unis contre le Vietnam ou l’Irak et qui, bien que prévue dans le statut de la CPI, n’est pas mise en œuvre, faute d’une définition4 ! Les dispositions du statut de la CPI prévoient aussi la possibilité procédurale de ne pas poursuivre les ressortissants des grandes puissances (en particulier les Américains) : les puissants et leurs protégés (les Israéliens, par exemple) peuvent être ainsi responsables, mais jamais coupables !

15Le droit ne peut être au dessus de la mêlée barbare que suscitent les intérêts contradictoires des peuples et de leurs organisations. Il est, au contraire, au cœur des armes dont se dotent les forces en présence, quelles que soient les illusions savamment entretenues (comme en témoigne, par exemple, la formule de « l’état de droit »). En ce début de xxie siècle, la réalité barbare est avant tout sociale : la crise qui a débuté en 2008 en révèle toutes les dimensions. Des milliards d’hommes subissent de plein fouet une barbarie qui ne cesse de s’accentuer, mais cette inhumanité sociale n’affecte que modérément le monde des juristes, composé plus que d’autres « d’intellectuels de marché » qui, par nature, peuvent bénéficier de la disharmonie de la société et qui ne manquent pas d’essayer d’en profiter. Ils ne font donc effort ni pour transformer les règles du « jeu » ni même pour en faire une approche critique.

  • 5 Cette approbation néglige souvent les conditions prévues pour que cette assistance soit licite (aff (...)
  • 6 Cf. Claude Liauzu, « La crise de l’universalisme occidental », dans Actes, n° 67-68, 1989.

16Ils applaudissent seulement à l’ « aide humanitaire »5 qui est le contraire de l’humanisme en ce qu’elle fait du frère humain un objet de consommation, un prétexte au spectacle de l’excellence de leur civilisation, c’est-à-dire l’ « occidentale », et l’exclut de tout devenir autre que la dépendance6.

  • 7 Voir René-Jean Dupuy, L’Humanité dans l’imaginaire des nations, Paris, Julliard, 1991.

17À l’opposé, quelques juristes – très minoritaires – du Nord et du Sud travaillent à faire de l’Humanité7 un sujet à part entière du droit international contemporain, facteur d’autolimitation volontaire de la souveraineté des États, et à développer les notions de biens communs et de patrimoine commun de l’Humanité en tant que fondements d’un socialisme transnational, réplique humaniste au capitalisme sauvage au cœur de la mondialisation en cours.

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Notes

1 Voir, par exemple, Dominique Carreau, Thiébaut Flory et Patrick Juillard, Droit international économique, Paris, LGDJ (diverses éditions), ou Claude Nigoul et Maurice Torelli, Les mystifications du Nouvel Ordre international, Paris, PUF, 1984, pourfendeurs en leur temps de la tentative des pays du Sud d’établir un « Nouvel Ordre économique international ».

2 Voir, par exemple, « L’Art de la guerre » du chinois Sun I (- 500 avant notre ère) ou la pensée de l’Empereur indien bouddhiste Açoka (- 264 à - 227 avant J.-C.).

3 Les facultés de Droit françaises, par exemple, durant la guerre d’Algérie, se sont montrées d’une grande indifférence à l’égard des pratiques de l’armée française qui remettaient en cause nombre de droits de l’homme, qui étaient, par ailleurs, doctement enseignés aux étudiants de licence !

4 L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, dans une résolution, une définition ne convenant pas aux grandes puissances qui ont pour l’essentiel seules la capacité d’ « agresser ». Mais cette définition n’est pas contraignante.

5 Cette approbation néglige souvent les conditions prévues pour que cette assistance soit licite (affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Cour internationale de justice 1986).

6 Cf. Claude Liauzu, « La crise de l’universalisme occidental », dans Actes, n° 67-68, 1989.

7 Voir René-Jean Dupuy, L’Humanité dans l’imaginaire des nations, Paris, Julliard, 1991.

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Pour citer cet article

Référence papier

Robert Charvin, « La barbarie et l’humanitaire dans l’ordre international »Noesis, 18 | 2011, 295-303.

Référence électronique

Robert Charvin, « La barbarie et l’humanitaire dans l’ordre international »Noesis [En ligne], 18 | 2011, mis en ligne le 01 décembre 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/noesis/1768 ; DOI : https://doi.org/10.4000/noesis.1768

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Auteur

Robert Charvin

Robert Charvin, agrégation de droit public et science politique 1970, doyen honoraire de la faculté de Droit et de Sciences économiques de Nice. Actuellement professeur émérite de l’université de Nice. Membre du comité de rédaction des revues Recherches Internationales, Utopie Critique et Droit Ouvrier. Parmi ses publications : Justice et politique. Évolution de leurs rapports, préface de R.-J. Dupuy, LGDJ, 1968, réédition par les éditions L’Hermes, 2003 ; Les États socialistes européens, Dalloz, 2 éd. 1975/1985 ; avec P.F. Gonidec, Relations Internationales, Editions Montchrestien, 2 éd. 1981/1983 ; Relations Internationales, droit et mondialisation. Un monde à sens unique, préface de M. Bedjaoui, L’Harmattan, 2000 ; avec J.-J. Sueur, Droits de l’homme et libertés de la personne, préface de G. Farjat, Litec, 5 éd. de 1994 à 2007 ; Droit de la protection sociale, L’Harmattan, 2007 ; avec A. Guesmi, L’Algérie en mutation, L’Harmattan, 2001 ; Vers la post-démocratie, Le Temps des cerises, 2006.

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